Principe

L'habilitation familiale permet aux proches d'une personne incapable de manifester sa volonté de la représenter dans tous les actes de sa vie ou certains seulement, selon son état.

Elle n'est ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité. C'est le cas lorsque les règles habituelles de la représentation (habilitation judiciaire aux fins de représentation du conjoint par exemple) ne permet pas suffisamment d'assurer les intérêts de la personne.

L'habilitation familiale n'entre pas dans le cadre des mesures de protection judiciaire. Contrairement aux régimes de sauvegarde de justice, tutelle ou curatele, une fois la personne désignée pour recevoir l'habilitation familiale, le juge n'intervient plus.

À savoir : l'habilitation familiale ne met pas fin aux procurations délivrées par la personne à protéger avant le jugement.

Personnes concernées

Personnes à protéger :

Toute personne qui ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une dégradation, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à l'empêcher de s'exprimer, peut bénéficier d'une mesure d'habilitation familiale.

Personnes pouvant être habilitées :

Un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, l'époux, un partenaire de Pacs ou un concubin peuvent être habilités.

La personne demandant l'habilitation doit demander au juge, directement ou par le biais du Procureur de la République, l'autorisation d'exercer l'habilitation familiale sur la personne qui n'est pas en mesure de protéger ses intérêts.

La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.

Procédure

Certificat médical :

Pour demander une habilitation familiale, il faut d'abord obtenir un certificat médical circonstancié auprès d'un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur de la République.

Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.

La liste des médecins compétents peut être obtenue au tribunal du domicile de la personne à protéger, auprès du greffe du juge des contentieux de la protection.

À savoir : certains tribunaux diffusent la liste des médecins habilités sur leur site.

Demande au juge :

La demande doit comporter les pièces suivantes :

  • Le formulaire de demande cerfa n°15891*03 rempli
  • La copie intégrale de l'acte de naissance la personne à protéger, de moins de 3 mois
  • La copie (recto-verso) de la pièce d'identité de la personne à protéger
  • La copie (recto-verso) de la pièce d'identité du demandeur Certificat médical circonstancié

La demande contient également, lorsqu'elles sont connues et utiles, les informations suivantes, en précisant comment elles ont été recueillies :

  • Composition de la famille de la personne à protéger, ses conditions de vie, son lieu de vie et son environnement social,
  • Consistance de son patrimoine, les ressources, les charges et dettes ainsi que, s'il y en a, la liste des prestations mobilisables au bénéfice de la personne,
  • Autonomie de la personne, évaluée au regard de sa capacité à s'organiser seule dans la vie quotidienne, à accomplir ses démarches administratives et gérer son budget, seule.

À ces documents, il faut ajouter :

  • un justificatif du lien de parenté entre le requérant et la personne à protéger (copie de livrets de famille, convention de Pacs...),
  • la copie de la pièce d'identité et la copie de la domiciliation de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitée,
  • les lettres des membres de la famille acceptant cette nomination,
  • en cas de volonté de vendre un bien immobilier, au moins 2 avis de valeur de ce bien.

Le dossier doit être transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal du domicile de la personne à protéger.

Instruction de la demande :

Le juge auditionne la personne à protéger et examine la requête.

Toutefois, il peut, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin qui a examiné la personne, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si cela risque de porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d'état de s'exprimer.

Le juge s'assure que les proches (dont il connaît l'existence au moment où il statue) sont d'accord avec la mesure ou, au moins, ne s'y opposent pas.

Décision du juge :

Le juge statue sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s) et l'étendue de l'habilitation en s'assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et personnels de l'intéressé.

Le juge peut à tout moment remplacer une mesure de protection judiciaire par une mesure d'habilitation familiale après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection. Ce remplacement peut s'opérer sous réserve que les conditions de l'habilitation familiale, notamment l'adhésion des proches, soient réunies.

Effets de la mesure

L'habilitation peut être générale ou limitée à certains actes.

L'habilitation générale

Si l'intérêt de la personne à protéger l'exige, le juge peut décider que l'habilitation est générale. La personne qui se voit confier l'habilitation peut ainsi accomplir l'ensemble des catégories d'actes (actes d'administration et de disposition des biens).
Dans ce cas, le juge fixe la durée de l'habilitation sans que celle-ci puisse dépasser 10 ans.
Il peut renouveler l'habilitation pour une même durée au vu d'un certificat médical circonstancié.
Lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à protéger n'est pas susceptible d'amélioration, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit, renouveler la mesure pour une durée plus longue n'excédant pas 20 ans.

À noter : l'habilitation familiale à portée générale fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance.

L'habilitation limitée à un ou plusieurs actes

L'habilitation peut porter sur les actes suivants :

  • Actes d'administration ou actes de disposition des biens, es actes de disposition à titre gratuit (donations) ne pouvant toutefois être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des contentieux de la protection
  • Actes relatifs à la personne elle-même

Dans cette hypothèse, la mission de la personne habilitée s'exerce dans le respect des dispositions relatives à la tutelle et à la curatelle.

La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.

Attention : la personne habilitée ne peut pas accomplir un acte pour lequel elle est en opposition d'intérêts avec la personne protégée, sauf si, à titre exceptionnel, le juge l'autorise parce que l'intérêt de la personne protégée l'impose.

Fin de la mesure

Outre le décès de la personne à l'égard de qui l'habilitation familiale a été délivrée, celle-ci prend fin dans les situations suivantes :

  • Placement de l'intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle
  • Jugement définitif de mainlevée prononcé par le juge à la demande de l'un des proches de la personne protégée ou du procureur de la République, lorsque les conditions de l'habilitation ne sont plus réunies ou que l'habilitation familiale porte atteinte aux intérêts de la personne protégée
  • Absence de renouvellement à l'expiration du délai fixé
  • Après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation avait été délivrée