La Mesure d'Accompagnement Judiciaire est une mesure judiciaire par laquelle un mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit et gère tout ou partie des prestations sociales d'une personne majeure, en vue de rétablir son autonomie dans la gestion de ses ressources.
À la différence de la Mesure d'Accompagnement Social Personnalisé (MASP) , elle est contraignante : elle n'est pas accompagnée d'un contrat et s'impose au majeur.
Personnes concernées
Les personnes majeures :
- ayant fait l'objet d'une MASP qui a échoué à rétablir leur autonomie dans la gestion de leurs ressources, et dont la santé et la sécurité sont de ce fait menacées,
- qui, par ailleurs, ne font pas l'objet d'une mesure de curatelle ou tutelle,
- et pour qui toute action moins contraignante (par exemple : application des règles relatives aux droits et devoirs du conjoint) s'avère insuffisante.
Ouverture de la mesure
La MAJ ne peut être prononcée qu'à la demande du Procureur de la République.
Le juge des tutelles doit entendre ou appeler la personne concernée.
Le juge choisit les prestations sociales concernées par la mesure. Il désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs parmi ceux inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le Préfet.
Effets
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la MAJ sur un compte ouvert au nom de la personne.
Il doit les gérer dans l'intérêt de la personne, en tenant compte de son avis et de sa situation familiale. Il doit exercer une action éducative sur elle pour lui permettre à terme de gérer seule ses prestations.
La MAJ n'entraîne aucune incapacité : la personne concernée peut procéder à tous les actes de la vie civile.
Le juge statue sur les difficultés éventuelles dans la mise en œuvre de la mesure.
Durée
Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder 2 ans.
Elle peut être renouvelée pour 2 ans par décision spécialement motivée du juge, à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du Procureur de la République.
La durée totale ne peut excéder 4 ans.
Le juge peut mettre fin ou modifier l'étendue de la mesure à tout moment, d'office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du Procureur de la République, après avoir entendu ou appelé la personne.
La mesure prend fin automatiquement si une mesure de curatelle ou de tutelle est ouverte.